Résumé
Le 4 décembre 2020, une demande d’autorisation d’exercer une action collective a été déposée au palais de justice de Montréal à l’encontre de l’Office de la protection du consommateur (OPC) et de sa présidente qui ont la responsabilité d’administrer le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV).
La position du demandeur dans cette action collective se résume ainsi :
- Suite à la pandémie de Covid-19, les transporteurs aériens se sont vu obligés
d’annuler la majorité de leurs vols, de même que les forfaits voyages; - Les consommateurs se sont vu offrir un crédit au lieu d’un remboursement
complet et ont donc dû produire une réclamation auprès de l’OPC; - Malgré une attente de plus de huit mois, l’OPC est toujours en défaut
d’indemniser ces consommateurs à même le FICAV;
La demande d’autorisation d’exercer une action collective a été déposée au nom
de monsieur Pierre Lamoureux par les cabinets Perrier Avocats et Donati
Maisonneuve.
Groupe visé:
Toutes les personnes physiques ayant acheté un ou des services de transports, un ou des services d’hébergement, et/ou une ou des organisations de voyage auprès d’un agent de voyages titulaire d’un permis de l’Office de la protection du consommateur qui fut subséquemment annulé en raison de la pandémie de covid-19 et dont ces personnes ne purent en obtenir le remboursement et qui ont fait une demande de remboursement et/ou d’indemnisation au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages et qui n’ont pas été remboursées ou indemnisées par ce fonds.
Dommages (compensation) demandés:
ORDONNER aux défendeurs à payer à même le Fonds au demandeur et aux membres du Groupe le montant du prix payé pour l’achat d’un ou des services de transports, un ou des services d’hébergement et/ou une ou des organisations de voyage et/ou indemniser ceux-ci pour toute demande d’indemnisation faite suivant l’article 30.4 b) de la L.a.v.;
CONDAMNER les défendeurs personnellement à payer les intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. calculés à compter du dixième jour suivant le dépôt de la demande de remboursement et/ou d’indemnisation présentée au Fonds;
ORDONNER que les réclamations des membres pour le remboursement des sommes payées et/ou demande d’indemnisation et pour les intérêts sur ces sommes fassent l’objet d’un recouvrement individuel;
CONDAMNER les défendeurs personnellement à payer au demandeur et aux membres du Groupe une somme de 250 $ à titre de troubles et inconvénients, avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. calculés à compter du dixième jour suivant le dépôt de la demande de remboursement présentée au Fonds;
Questions fréquemment posées (FAQ)
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