Jutras et al. c. Air Canada – Avis aux membres

CANADA
(Chambre des actions collectives)
PROVINCE DE QUÉBEC
COUR SUPÉRIEURE
DISTRICT DE MONTRÉAL

No : 500-06-001002-191
NATHALIE JUTRAS et MATHIEU BOURDET
Demandeur
c.

AIR CANADA
Défenderesse


AVIS AUX MEMBRES
(TEXTE INTÉGRAL)

PRENEZ AVIS que l’exercice d’une action collective a été autorisé le 28 septembre 2020 par jugement de l’honorable Juge Thomas M. Davis de la Cour Supérieure du Québec pour le compte des personnes physiques faisant partie du groupe décrit ci-après, à savoir :

« Toutes les personnes physiques qui, au Canada, ont acheté un billet d’avion pour un vol avec Air Canada avec départ ou en transit entre le 13 mars 2019 et l’arrêt de la suspension des vols des appareils Boeing 737 MAX par le ministre des Transports du Canada le 13 mars 2019 et dont le vol a été transféré chez Air Canada rouge S.E.C. à bord d’un appareil Airbus A319, d’un appareil Boeing 767-300 ou d’un appareil Airbus A321 suivant cette suspension des vols des appareils Boeing 737 MAX par le ministre des Transports du Canada le 13 mars 2019, sans donner sans condition de compensation financière »

(ci-après: le « groupe »)

  1. L’action collective autorisée par ce jugement sera exercée dans le district de Montréal.
  2. Le statut de représentant pour l’exercice de l’action collective a été attribué à Nathalie Jutras et Mathieu Bourdet.
  3. L’adresse des Demandeurs/Représentant est:

A/S Perrier Avocats
10500, boul. St-Laurent
Montréal, Québec H3L2P4

  1. L’adresse de la Défenderesse Air Canada est:

Air Canada
7373, boulevard Côte-Vertu Ouest
Ville Saint-Laurent, Québec H4S 1Z3

  1. Les principales questions de fait et de droit qui seront traitées collectivement sont les suivantes :

a) Est-ce que le contrat entre les membres du Groupe et la défenderesse Air Canada constitue un contrat d’adhésion et un contrat de consommation ?

b) Est-ce que la défenderesse Air Canada a fait défaut d’exécuter son obligation de rendre les services pour lesquelles les membres du Groupe ont convenu avec la défenderesse Air Canada et payés ?

c) Est-ce que la défenderesse Air Canada a commis une faute contractuelle en facturant les membres du Groupe le même prix après le transfert de leur vol d’Air Canada à Air Canada rouge S.E.C. à bord d’un appareil A319, 767-300 ou A321 ?

d) Est-ce que les membres du Groupe sont en droit de réclamer une réduction proportionnelle de leur obligation corrélative, soit une réduction sur le paiement du prix des billets d’avion ?

e) Est-ce que les membres du Groupe sont en droit de réclamer des dommages-intérêts équivalents à la différence entre le montant payé et la valeur de la prestation de services effectivement reçue ?

f) Est-ce que les membres du Groupe sont en droit d’exiger de la défenderesse Air Canada qu’elle applique sa politique sur les situations inhabituelles indépendantes de notre volonté, et si oui qu’elle en est le montant ?

  1. Les conclusions recherchées qui se rattachent à ces questions sont les suivantes :

ACCUEILLIR l’action collective des demandeurs pour le compte de tous les membres du Groupe ;

RÉSERVER les droits des demandeurs quant à la période couverte par la présente action collective advenant le cas où la défenderesse continuait, sans compensation, à transférer chez Air Canada Rouge S.E.C., des clients ayant acheté un billet d’avion pour un vol avec Air Canada après le 1er février 2021 ;

CONDAMNER la défenderesse Air Canada à payer aux demandeurs et aux membres du Groupe la somme minimum de 15% du prix total des billets, à parfaire, avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévus à l’article 1619 C.c.Q. calculés à compter de la date de signification de l’action collective ;

ORDONNER le recouvrement collectif de cette somme ;

LE TOUT avec frais de justice, incluant les frais d’avis et frais d’experts.

  1. L’action collective exercée par les représentants pour le compte des membres du groupe consiste en une action de type compensatoire en dommages-intérêts.
  2. Tout membre faisant partie du groupe, qui ne s’en sera pas exclu de la façon indiquée ci-après, sera lié par tout jugement à intervenir par rapport à la présente action collective.
  3. La date après laquelle un membre ne pourra plus s’exclure a été fixée au 27 septembre 2021.
  4. Un membre peut s’exclure du groupe en avisant le greffier de la Cour supérieure, du district de Montréal, par courrier recommandé, avant l’expiration du délai d’exclusion.
  5. Tout membre du groupe qui a formé une demande en justice dont disposerait le jugement final sur l’action collective est réputé s’exclure du groupe, s’il ne se désiste pas de sa demande avant l’expiration du délai d’exclusion.
  6. Un membre du groupe autre qu’un représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les frais judiciaires de l’action collective.
  7. Un membre peut demander au Tribunal d’intervenir, si cette intervention est considérée utile au groupe. Un membre intervenant est tenu de se soumettre à un interrogatoire préalable à la demande de la défenderesse. Un membre qui n’intervient pas à l’action collective ne peut être soumis à l’interrogatoire préalable que si le Tribunal le considère nécessaire.

Montréal, Québec, le 27 juillet 2021

LES AVOCATS DES DEMANDEURS/REPRÉSENTANTS NATHALIE JUTRAS ET MATHIEU BOURDET :

Me Réjean Paul Forget
Perrier Avocats
10500, boul. St-Laurent
Montréal, Québec H3L 2P4
Tél : 514 336-2769 poste 203
Téléc. : 514 906-6132
Courriel : rpf@perrieravocats.com

LA PUBLICATION DE CET AVIS A ÉTÉ APPROUVÉE PAR LE TRIBUNAL